Modification de I-C-1

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Au-delà de la propriété immatérielle qui s'applique sur l'image, la numérisation peut être aussi envisagée en tant que support matériel : un fichier, une photo, un flux de données. Ce support matériel pose des questions de conservation, d'obsolescence technologique, de qualité, mais également de propriété. Le propriétaire d’un objet numérique peut conditionner aussi bien l’accès que la réutilisation de celui-ci. Il convient d'étudier ici la propriété corporelle et les enjeux qu'elle peut avoir sur l'exploitation des objets numériques.    
Au-delà de la propriété immatérielle qui s'applique sur l'image, la numérisation peut être aussi envisagée en tant que support matériel : un fichier, une photo, un flux de données. Ce support matériel pose des questions de conservation, d'obsolescence technologique, de qualité, mais également de propriété. Le propriétaire d’un objet numérique peut conditionner aussi bien l’accès que la réutilisation de celui-ci. Il convient d'étudier ici la propriété corporelle et les enjeux qu'elle peut avoir sur l'exploitation des objets numériques.    


==== '''1.     L’accès à l’œuvre subordonné à la propriété corporelle sur le support numérique''' ====
'''1.     L’accès à l’œuvre subordonné à la propriété corporelle sur le support numérique'''
 
Largement sous-estimé par rapport aux enjeux du droit d'auteur, la propriété du support physique ou technologique d'une numérisation est tout aussi importante pour assurer un accès effectif à la culture. Le propriétaire de la copie numérique peut décider de son accessibilité et conditionner sa réutilisation. Lorsque cette propriété est accompagnée d'une exclusivité de prise de vue, le propriétaire du support numérique a ''de facto'' un monopole sur l'image. Ainsi, le droit d’utilisation de l’image d’une œuvre, pourtant légalement reconnu, peut être réduit à peau de chagrin en cas d’absence d’accès à une copie numérique d’une qualité satisfaisante. L’appropriation d’une image à travers sa numérisation, couplée à une exclusivité de prise de vue peut avoir des effets bien plus restrictifs sur son accès et sa réutilisation que le droit de propriété intellectuelle. En effet, le droit de propriété sur le support ne souffre pas d’exceptions[1], à la différence de la propriété intellectuelle. Ainsi, malgré l’exception d’enseignement et de recherche, ou même en cas d’œuvres tombées dans le domaine public, les chercheurs sont parfois amenés à payer pour obtenir une numérisation de bonne qualité à intégrer dans leurs travaux<sup><sup>[2]</sup></sup>.  
Largement sous-estimé par rapport aux enjeux du droit d'auteur, la propriété du support physique ou technologique d'une numérisation est tout aussi importante pour assurer un accès effectif à la culture. Le propriétaire de la copie numérique peut décider de son accessibilité et conditionner sa réutilisation. Lorsque cette propriété est accompagnée d'une exclusivité de prise de vue, le propriétaire du support numérique a ''de facto'' un monopole sur l'image. Ainsi, le droit d’utilisation de l’image d’une œuvre, pourtant légalement reconnu, peut être réduit à peau de chagrin en cas d’absence d’accès à une copie numérique d’une qualité satisfaisante. L’appropriation d’une image à travers sa numérisation, couplée à une exclusivité de prise de vue peut avoir des effets bien plus restrictifs sur son accès et sa réutilisation que le droit de propriété intellectuelle. En effet, le droit de propriété sur le support ne souffre pas d’exceptions[1], à la différence de la propriété intellectuelle. Ainsi, malgré l’exception d’enseignement et de recherche, ou même en cas d’œuvres tombées dans le domaine public, les chercheurs sont parfois amenés à payer pour obtenir une numérisation de bonne qualité à intégrer dans leurs travaux<sup><sup>[2]</sup></sup>.  


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De manière générale, la mise à disposition d’un support approprié est indispensable pour assurer un accès effectif au patrimoine. La maîtrise de la propriété du support numérique représente donc un véritable enjeu pour les institutions culturelles.  
De manière générale, la mise à disposition d’un support approprié est indispensable pour assurer un accès effectif au patrimoine. La maîtrise de la propriété du support numérique représente donc un véritable enjeu pour les institutions culturelles.  


====  '''2.    L’importance de la maîtrise contractuelle de la propriété sur le support numérique''' ====
 
'''2.    L’importance de la maîtrise contractuelle de la propriété sur le support numérique'''  
 
La numérisation peut être effectuée en interne par une institution, mais peut également être le fruit d’un partenariat avec d’autres acteurs publics ou privés. C’est le cas lorsque l’institution fait appel à un prestataire, mais aussi lors de projets complexes qui nécessitent à la fois du matériel spécialisé et la maîtrise d’un important savoir-faire, comme par exemple concernant la numérisation et la modélisation 3D d’objets ou de sites archéologiques[5].  
La numérisation peut être effectuée en interne par une institution, mais peut également être le fruit d’un partenariat avec d’autres acteurs publics ou privés. C’est le cas lorsque l’institution fait appel à un prestataire, mais aussi lors de projets complexes qui nécessitent à la fois du matériel spécialisé et la maîtrise d’un important savoir-faire, comme par exemple concernant la numérisation et la modélisation 3D d’objets ou de sites archéologiques[5].  


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Le risque d’un contrat trop restrictif serait d’aboutir à une privatisation du domaine public, avec pour conséquence une limitation de l’accès et de la réutilisation des images des œuvres. Un exemple de partenariat polémique '''concerne la numérisation de livres et de disques anciens de la Bibliothèque nationale de France. Les contrats conclus''' avec les sociétés ProQuest et Believe Digital '''ont suscité des inquiétudes concernant les restrictions à l’accès de documents et leur réutilisation par des chercheurs, du fait de l’exclusivité accordée aux entreprises privées'''[11]'''.  Nous pouvons également citer l’exemple de la''' Chapelle Sixtine, dont les droits exclusifs sur l’image des fresques ont appartenu pendant plusieurs années à la chaîne de télévision japonaise Nippon Télévision, en échange du financement de sa restauration[12].  
Le risque d’un contrat trop restrictif serait d’aboutir à une privatisation du domaine public, avec pour conséquence une limitation de l’accès et de la réutilisation des images des œuvres. Un exemple de partenariat polémique '''concerne la numérisation de livres et de disques anciens de la Bibliothèque nationale de France. Les contrats conclus''' avec les sociétés ProQuest et Believe Digital '''ont suscité des inquiétudes concernant les restrictions à l’accès de documents et leur réutilisation par des chercheurs, du fait de l’exclusivité accordée aux entreprises privées'''[11]'''.  Nous pouvons également citer l’exemple de la''' Chapelle Sixtine, dont les droits exclusifs sur l’image des fresques ont appartenu pendant plusieurs années à la chaîne de télévision japonaise Nippon Télévision, en échange du financement de sa restauration[12].  


====  '''3.    L’accès et la réutilisation des numérisations confrontés au droit des propriétaires d’une base de données''' ====
 
'''3.    L’accès et la réutilisation des numérisations confrontés au droit des propriétaires d’une base de données'''  
 
Au-delà de la propriété de la numérisation, se pose celle des données qu’elle est susceptible de fournir. Les images, notamment celles réalisées dans des objectifs scientifiques ou documentaires (modélisations 3D, radiographie, imagerie hyperspectrale, etc.), peuvent être des outils importants de l’étude, de la conservation et de la restauration du patrimoine. Ces données peuvent également être appropriées, notamment à travers leur inclusion dans une base de données. Il convient de s’assurer que les modalités d’accès et de réutilisation de ces dernières n’empêche pas le travail des chercheurs.  
Au-delà de la propriété de la numérisation, se pose celle des données qu’elle est susceptible de fournir. Les images, notamment celles réalisées dans des objectifs scientifiques ou documentaires (modélisations 3D, radiographie, imagerie hyperspectrale, etc.), peuvent être des outils importants de l’étude, de la conservation et de la restauration du patrimoine. Ces données peuvent également être appropriées, notamment à travers leur inclusion dans une base de données. Il convient de s’assurer que les modalités d’accès et de réutilisation de ces dernières n’empêche pas le travail des chercheurs.  


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De manière générale, le droit du producteur de bases de données, qu’il soit public ou privé, ne peut interdire, sauf exceptions, l'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle du contenu de la base à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. A cela s’est ajoutée<sup><sup>[15]</sup></sup> une exception de fouilles de textes et de données permettant aux chercheurs les copies ou reproductions numériques d’une base de données.
De manière générale, le droit du producteur de bases de données, qu’il soit public ou privé, ne peut interdire, sauf exceptions, l'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle du contenu de la base à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. A cela s’est ajoutée<sup><sup>[15]</sup></sup> une exception de fouilles de textes et de données permettant aux chercheurs les copies ou reproductions numériques d’une base de données.


====  '''4.       Une réutilisation des œuvres conditionnée par le titulaire du support numérique''' ====
 
'''4.       Une réutilisation des œuvres conditionnée par le titulaire du support numérique'''
 
Les législations successives[16] sur l’ouverture des données ont élargi les possibilités de réutilisation des informations émanant du secteur public qui peuvent être exploités y compris à des fins commerciales. La loi pose le principe de gratuité de cette réutilisation avec certaines exceptions. Outre les limitations dues aux éventuels droits de propriété intellectuelle, étudiés ci-dessus, une redevance peut être exigée dans certains cas même en ce qui concerne des informations non protégées. C’est notamment le cas des institutions culturelles qui bénéficient d’un régime de faveur au titre de l’article L324-2 du CRPA. Ainsi, la réutilisation peut donner « ''lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives ».'' Ce traitement différencié des institutions culturelles, qui vaut également pour l’évaluation de la redevance[17], est également présent au sein de la législation européenne. La redevance doit faire l’objet d’une licence[18] qui fixe les conditions de la réutilisation. Il peut également s’agir d’une licence à titre gratuit selon des modalités choisie dans une liste fixée par décret[19].
Les législations successives[16] sur l’ouverture des données ont élargi les possibilités de réutilisation des informations émanant du secteur public qui peuvent être exploités y compris à des fins commerciales. La loi pose le principe de gratuité de cette réutilisation avec certaines exceptions. Outre les limitations dues aux éventuels droits de propriété intellectuelle, étudiés ci-dessus, une redevance peut être exigée dans certains cas même en ce qui concerne des informations non protégées. C’est notamment le cas des institutions culturelles qui bénéficient d’un régime de faveur au titre de l’article L324-2 du CRPA. Ainsi, la réutilisation peut donner « ''lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives ».'' Ce traitement différencié des institutions culturelles, qui vaut également pour l’évaluation de la redevance[17], est également présent au sein de la législation européenne. La redevance doit faire l’objet d’une licence[18] qui fixe les conditions de la réutilisation. Il peut également s’agir d’une licence à titre gratuit selon des modalités choisie dans une liste fixée par décret[19].


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'''[Finir sur les autres législations qui sont susceptibles de conditionner l’accès au patrimoine numérisé]'''
'''[Finir sur les autres législations qui sont susceptibles de conditionner l’accès au patrimoine numérisé]'''


==== '''Conclusion :''' ====
'''Conclusion :'''  
 
'''[A compléter]'''
'''[A compléter]'''
----<blockquote>[1] Il peut tout de même être susceptible d’abus, mais celui-ci sera plus difficilement caractérisé que les exceptions au droit d’auteur.  
----[1] Il peut tout de même être susceptible d’abus, mais celui-ci sera plus difficilement caractérisé que les exceptions au droit d’auteur.  


[2]Ajouter référence rapport de l'INHA
[2]Ajouter référence rapport de l'INHA
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[15] LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 38, Article L342-3 5° du CPI
[15] LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 38, Article L342-3 5° du CPI


[16] Il s’agit essentiellement de la loi '''LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 et la Loi''' LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016, précités.
= [16] Il s’agit essentiellement de la loi '''LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 et la Loi''' LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016, précités. =
 
[17] Voir article 6 de la Directive Open Data de 2019, précitée. / article 6 de la Dir. 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : la redevance peut inclure en plus des frais de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, un « retour sur investissement raisonable ».  
[17] Voir article 6 de la Directive Open Data de 2019, précitée. / article 6 de la Dir. 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : la redevance peut inclure en plus des frais de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, un « retour sur investissement raisonable ».  


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[3] CRPA, art. L. 300-4 nouveau (La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016).  
[3] CRPA, art. L. 300-4 nouveau (La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016).  


[A compléter]</blockquote>[[Numérisation et enjeux de propriété : propriété intellectuelle vs propriété matérielle#sdfootnote1anc|1]]La numérisation est ici conçue dans un sens large : il s'agit de toute reproduction d'un objet sous format numérique indépendamment des modalités : un scan, une numérisation 3D, une photographie, etc.  
[A compléter]
 
[[Numérisation et enjeux de propriété : propriété intellectuelle vs propriété matérielle#sdfootnote1anc|1]]La numérisation est ici conçue dans un sens large : il s'agit de toute reproduction d'un objet sous format numérique indépendamment des modalités : un scan, une numérisation 3D, une photographie, etc.  


[[Numérisation et enjeux de propriété : propriété intellectuelle vs propriété matérielle#sdfootnote2anc|2]]Gérard Cornu (dir.), ''Vocabulaire juridique'', presses universitaires de France, 8 éd., 2000, p. 686
[[Numérisation et enjeux de propriété : propriété intellectuelle vs propriété matérielle#sdfootnote2anc|2]]Gérard Cornu (dir.), ''Vocabulaire juridique'', presses universitaires de France, 8 éd., 2000, p. 686
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